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C1 21 295

Auftrag & Mäklervertrag

Wallis · 2024-02-16 · Français VS

C1 21 295 ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition : Jérôme Emonet, président; Dr. Lionel Seeberger, juge; Floriane Mabillard, suppléante; Céline Gaillard, greffière; en la cause X _________ et Y _________, demandeurs et appelants, représentés par Maître Guérin de Werra, avocat à Sion, contre Z _________ SA, défenderesse et appelée, représentée par Maître Bastien Geiger, avocat à Genève. (responsabilité du mandataire) appel contre le jugement du 15 novembre 2021 du Tribunal du district de A _________

Erwägungen (5 Absätze)

E. 6.1 Il n’est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de mandat (art. 394 ss CO). La responsabilité du mandataire est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celles du travailleur dans les rapports de travail (cf. art. 398 al. 1 et art. 321e CO); en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, le mandataire est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO; ATF 87 II 290 consid. 4a p. 291) : consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant de ce même patrimoine si l'événement dommageable - ou la violation du contrat - ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 359 consid. 4 p. 366; 132 III 321 consid. 2.2.1 p. 323/324). La différence entre les impôts effectivement payés et ceux moins importants que le contribuable aurait payés en cas d’exécution correcte du mandat constitue un dommage réparable (arrêt 4A_63/2011 du 6 juin 2011, consid. 5).

E. 6.2 En l’espèce, les appelants remettent en cause l’appréciation de la juge de district quant à l’existence d’un dommage. Selon eux, l’expert judiciaire a pu établir de manière fiable que la somme de 67'210 fr. aurait dû être prise en compte par le fisc dans le calcul des reprises. L’appelée devait dès lors contester ce calcul et signaler la nécessité de tenir compte des encaissements au comptant de D _________ ce qui aurait diminué le montant de la reprise à hauteur de 28'639 fr., montant qui constitue leur dommage et dont ils demandent la réparation dans les conclusions de leur appel. La critique des appelants tombe à faux. En effet, il a été établi (cf. consid. 5 ci-dessus) que le montant de 67'210 fr., arrêté comme chiffre d'affaires de D _________, n’est pas exact et qu’en tout état de cause il n’aurait pas réduit d’autant la reprise fiscale. En effet, le montant résulte d’une estimation faite par l’expert fiscal, en l’absence de données suffisantes sur les montants soustraits; le fisc a ainsi déterminé un montant global de reprise, qui comprend notamment les charges comptabilisées à tort de D _________ et les recettes au comptant. Comme il ressort du jugement attaqué, une contestation des

- 11 - éléments de reprise n’aurait pas permis de déduire purement et simplement les montants encaissés au comptant par D _________, ce d’autant plus que les montants de ces factures n’ont pas pu être contrôlés et que les charges comptabilisées à tort de D _________ ont été prises en considération dans l’estimation du fisc. Il n’est donc pas établi qu’en cas de contestation, le montant de la reprise fiscale aurait été moindre que celui retenu dans le rapport du 9 juillet 2012. Le fisc n’était en effet pas en mesure de reconstituer le chiffre d’affaires de D _________ - pas plus que n’a pu le faire l’expert judiciaire, en l’absence de données suffisantes - et aurait pu en toute hypothèse modifier son appréciation des autres éléments de la reprise. La simple supposition que le montant de la reprise d’impôt aurait pu être revu à la baisse en cas de contestation ne suffit pas à démontrer l’existence d’un préjudice. Les appelants ne sont ainsi pas parvenus à apporter la preuve de l’existence d’un dommage (art. 8 CC) et ne pouvaient donc qu’être déboutés au fond.

E. 6.3 En définitive, les appelants n’ont pas démontré l’existence et l’ampleur du dommage résultant de l’absence de contestation par l’appelée des éléments de reprises de l’autorité fiscale. Le jugement dont appel est, partant, confirmé.

E. 7.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens de première instance, dont la quotité n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC a contario). X _________ et Y _________ supporteront également les frais d’appel (art. 106 al. 1 CPC), fixés à 2600 fr., compte tenu de l’ampleur et de la difficulté du dossier (art. 16 al. 1 et 19 LTar).

E. 7.2 Vu l'activité déployée en seconde instance, les dépens de l'appelée, dont l’activité a consisté principalement à rédiger une détermination de 11 pages, sont arrêtés à 3000 fr., débours et TVA compris (art. 32 et 35 al. 1 let. a LTar), et mis solidairement à la charge des appelants.

Dispositiv
  1. L’appel est rejeté.
  2. Le jugement rendu 15 novembre 2021 par la juge C _________ pour le district de A _________ est confirmé dans la teneur suivante : - 12 -
  3. La demande est rejetée.
  4. Les frais de la présente procédure, arrêtés à 11'824 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________, solidairement entre eux. Le solde de l’avance, par 700 fr., leur sera restitué.
  5. X _________ et Y _________, solidairement entre eux, paieront à Z _________ SA une indemnité de 9’000 fr. pour ses dépens.
  6. Les frais d’appel, arrêtés à 2600 fr., sont mis solidairement à la charge de X _________ et Y _________.
  7. X _________ et Y _________ verseront à Z _________ SA une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens en appel. Sion, le 16 février 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 21 295

ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour civile I

Composition : Jérôme Emonet, président; Dr. Lionel Seeberger, juge; Floriane Mabillard, suppléante; Céline Gaillard, greffière;

en la cause

X _________ et Y _________, demandeurs et appelants, représentés par Maître Guérin de Werra, avocat à Sion,

contre

Z _________ SA, défenderesse et appelée, représentée par Maître Bastien Geiger, avocat à Genève.

(responsabilité du mandataire) appel contre le jugement du 15 novembre 2021 du Tribunal du district de A _________

- 2 - Procédure

A. A la suite de l’autorisation de procéder délivrée le 11 juin 2018 par le Juge de commune de B _________, X _________ et Y _________ ont formulé les conclusions suivantes contre Z _________ SA, au terme de leur demande du 3 octobre 2018 : «

1. La demande est admise.

2. Ordre est fait à la Z _________ SA de verser un montant de CHF 60'475.35 avec intérêt à 5% à compter du 1er octobre 2012 aux demandeurs.

3. Ordre est fait à la Z _________ SA de verser un montant de CHF 6’269.55 aux demandeurs au titre de frais et honoraires payés avant procès.

4. Tous les frais et dépens sont mis à la charge de la défenderesse.»

Z _________ SA a conclu au rejet de la demande sous suite de frais et dépens à l’issue de sa réponse du 4 février 2019.

X _________ et Y _________ ont confirmé leurs conclusions dans le cadre de leur réplique du 1er avril 2019.

Z _________ SA en a fait de même au terme de sa duplique du 3 mai 2019.

B. Lors des débats principaux du 3 février 2020, un témoin a été auditionné et les parties ont été entendues.

Une expertise comptable a été mise en œuvre le 6 avril 2020. Le rapport a été rendu le 11 novembre 2020. Des questions complémentaires ont été soumises à l’expert le 18 décembre 2020, lequel y a répondu le 15 mars 2021.

C. Les plaidoiries finales ont eu lieu le 25 octobre 2021. Au terme de sa plaidoirie, le conseil de X _________ et Y _________ a modifié la conclusion n° 2 prise dans son mémoire-demande, à savoir que la Z _________ SA versera un montant de 36'439 fr. avec intérêts à 5% à compter du 1er octobre 2012 aux demandeurs, et a maintenu ses autres conclusions, s’en remettant à justice concernant ses dépens. L’avocat de la défenderesse a conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens. Il a déposé son décompte de frais.

D. Par jugement motivé du 15 novembre 2021, expédié le même jour aux parties, la juge C _________ pour le district de A _________ a prononcé :

- 3 -

1. La demande est rejetée. 2. Les frais de la présente procédure, arrêtés à 11'824 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________, solidairement entre eux. Le solde de l’avance, par 700 fr., leur sera restitué.

3. X _________ et Y _________, solidairement entre eux, paieront à Z _________ SA une indemnité de 9’000 fr. pour ses dépens.

Le 13 décembre 2021, X _________ et Y _________ ont formé appel contre le jugement du Tribunal de district. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la Z _________ SA étant condamnée à leur verser 28'639.- fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2012. Le 18 janvier 2022, le président de la Cour civile I a expédié le mémoire d'appel au mandataire de la Z _________ SA, en l’avisant des conséquences d'un défaut. Dans sa réponse du 16 février 2022, la Z _________ SA a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens.

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL

I. Préliminairement

1.

1.1 Dans les affaires patrimoniales, la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) est ouverte contre les décisions finales de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le dernier état des conclusions s'élevait à 36'439 fr., de telle sorte que le seuil limitant la recevabilité de l'appel est atteint. 1.2 Remis à la poste le 13 décembre 2021, l’appel respecte le délai légal de 30 jours courant dès le lendemain de la réception du jugement par le défendeur (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC). 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d’appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_819/2015 du 24 novembre 2016 consid. 3). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier magistrat (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si ce dernier pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374

- 4 - consid. 4.3.1; arrêt 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Elle applique le droit d'office, sans être liée par les griefs soulevés par les parties; elle peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd., 2010, p. 435 et 439 n. 2396 et 2416). Sous réserve de vices manifestes, l'autorité d'appel limite néanmoins son examen aux arguments développés dans la demande et la réponse d'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4); elle ne revoit les constatations de fait que si elles sont remises en cause (HOHL, op. cit., p. 435 n. 2400). La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y satisfaire, il ne suffit pas à l’appelant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2). En l'occurrence, l'appel, qui porte sur la constatation inexacte des faits et leur mauvaise appréciation par le juge de première instance, satisfait à ces réquisits formels, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. II. Statuant en fait

2. Y _________ et X _________ exerçaient en tant qu’ostéopathes indépendants à A _________. D _________ utilisait leur cabinet pour la pratique du drainage lymphatique, de la réflexologie et du massage spécial du dos moyennant le versement du 20% de ses honoraires à titre de location. Y _________ et X _________ se sont adressés à la société Z _________ SA, de siège social à B _________, pour un mandat avec une portée bien précise, à savoir l’établissement de la comptabilité sur la base des pièces remises, l’établissement des déclarations d’impôts et des conseils ponctuels, notamment pour faire le point sur les chiffres et la progression annuels. E _________, administrateur de la fiduciaire, était en charge de la relation avec les époux X _________ et Y _________. 3. 3.1 L’autorité fiscale a procédé à un contrôle les 22 et 24 mai 2012. L’expert mandaté, F _________, a expliqué à X _________ le contenu de ses constatations et de ses

- 5 - reconstitutions, ainsi que la base des reprises auxquelles il devait par conséquent être soumis. Il ressort de son rapport du 9 juillet 2012 que la caisse a été ajustée, au bouclement de chaque exercice, par le crédit du compte privé, que le compte privé n’a pratiquement pas enregistré de prélèvements en espèces et qu’il n’y a aucun encaissement au comptant comptabilisé (p. 13 du dossier fiscal du Service cantonal des contributions). Le rapport de l’expert fiscal précise que des dépenses ont été portées à tort en sorties de caisse et que des recettes au comptant n’ont pas été comptabilisées. D _________ encaissait en effet ses propres honoraires et reversait en espèces aux époux X _________ et Y _________ le 20% de ceux-ci pour la location des locaux. Comme justificatifs de recettes pour sa comptabilité, elle établissait des factures pro forma à l’intention de X _________ indiquant ses propres encaissements nets. Ses factures étaient comptabilisées en sorties de caisse, bien qu’elles ne fussent pas payées par la caisse. Selon l’expert, X _________ aurait dû enregistrer en entrées (de caisse) les 20% qui lui revenaient. Il en a conclu que les ajustements annuels de la caisse par le crédit du compte privé étaient à reprendre, ainsi qu’un complément pour les prélèvements privés en espèces sur la caisse (estimation environ 400 fr. par mois; p. 13 et 14 du dossier fiscal du Service cantonal des contributions). Il a en outre précisé que les problèmes de caisse – charges passées à tort, recettes non enregistrées, ajustement du solde par crédit du compte privé – existaient antérieurement aux exercices soumis à expertise et que le contrôle a été étendu sur ce point aux périodes 2003 à 2007. L’expert a ajouté que les reprises proposées en relation avec les lacunes de la caisse comprennent les charges comptabilisées à tort (factures pro forma de D _________) ainsi que des recettes au comptant estimées conformément aux art. 137 al. 2 LF et 130 al. 2 LIFD (p. 14 du dossier fiscal du Service cantonal des contributions). Ces articles prévoient que l’autorité fiscale effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable peuvent être pris en considération (art. 137 al. 2 LF et 130 al. 2 LIFD). 3.2 Le 20 septembre 2012, l’autorité fiscale a ouvert une procédure en soustraction fiscale à l’encontre des époux X _________ et Y _________. Les appelants n’avaient pas le moindre élément à opposer aux constatations de l’administration. Ils ont toutefois chargé l’appelée de répondre, le 27 septembre 2012, au courrier de l’autorité fiscale, afin de communiquer leurs déterminations. Celle-ci a déclaré ne contester « aucunement les éléments de reprises et les montants des factures d’impôts », tout en précisant que

- 6 - X _________ reconnaissait « ses lacunes administratives […] dans le cadre de la tenue de la comptabilité de son cabinet d’ostéopathie » et que « des informations ont mal été communiquées dans le cadre de l’établissement des comptes », ce qui a engendré « la comptabilisation à tort de charges non existantes » (pièce 6). Le 12 octobre 2012, l’appelée s’est encore, selon les instructions des appelants, adressée à l’autorité fiscale afin de solliciter un délai quant aux versements des créances d’impôts reconnues et dues par eux (pièce 12). 4. 4.1 Selon les appelants, l’appelée devait se rendre compte des erreurs commises par l’autorité fiscale dans le calcul des reprises et les contester. Plus précisément, ils allèguent que l’appelée savait que D _________ travaillait à titre d’indépendante au sein du cabinet de X _________, que les séances effectuées par celle-ci étaient facturées par X _________ mais payées soit par bulletin de versement sur le compte de X _________, soit directement en argent comptant à D _________, et qu’elle lui restituait le 20% du chiffre d’affaires réalisé. Selon eux, l’appelée disposait ainsi de toutes les informations qui lui auraient permis d’éviter les erreurs commises et qu’elle aurait dû savoir que le chiffre d’affaires omis dans les comptabilités ne représentait que l’argent comptant encaissé par D _________, à savoir 53'850 fr. pour la période de 2003 à 2010. Elle avait également accès à tous leurs comptes bancaires, qui apparaissent d’ailleurs dans leur déclaration fiscale. Ils ajoutent que, si elle avait réagi correctement, ils auraient fait face à un rappel d’impôt inférieur et auraient évité un complément de cotisation AVS. Sur le montant total de 92'715 fr. 95, les époux X _________ et Y _________ estiment que 60'475 fr. 35 sont imputables à Z _________ SA. Ce montant a été arrêté à 36'439 fr. lors des plaidoiries finales. En outre, ils affirment que l’amende de 47'638 fr. 30 prononcée à leur encontre aurait pu être évitée si la défenderesse avait réagi correctement. 4.2 L’appelée, pour sa part, allègue que les appelants ne lui ont pas fourni la totalité des renseignements nécessaires à l’établissement de leur comptabilité et de leurs déclarations fiscales et qu’elle n’avait aucun moyen d’accéder à ceux-ci d’elle-même. En particulier, elle expose ne rien connaître du contenu précis des accords passés entre X _________ et D _________ et avoir toujours entendu que le chiffre d’affaires réalisé par ces deux personnes figurait au crédit des extraits de comptes remis aux fins de l’établissement de la comptabilité. 4.3 E _________ a toutefois nuancé ces propos lors de son interrogatoire, en déclarant qu’il savait que D _________ travaillait comme indépendante au sein du cabinet de

- 7 - X _________, qu’elle facturait ses prestations mais que X _________ en encaissait l’intégralité. Il a ajouté que, dans les pièces remises, figuraient les factures de D _________ à l’attention de X _________, dans la rubrique « honoraires ou prestations de tiers ». E _________ a également confirmé qu’il demandait les classeurs de banque, de poste et les tickets de caisse, que les appelants les lui fournissaient et que s’il y avait un oubli, il les contactait et les époux X _________ et Y _________ lui transmettaient les pièces manquantes. D’ailleurs, durant les rapports contractuels, l’appelée a requis à plusieurs reprises des explications plus précises quant à la tenue de la caisse et aux encaissements en espèces auprès de la patientèle notamment, vu le manque de cohérence entre les documents fournis. Ces déclarations peuvent donc être retenues. En conséquence, il est établi que l’appelée avait connaissance de l’ensemble des éléments de la situation financière des époux X _________ et Y _________. 5. 5.1 Selon le rapport d’expertise judiciaire du 11 novembre 2020 établi par la G _________ SA, le fait de ne pas avoir d’encaissements au comptant et de devoir compenser une caisse négative aurait dû inquiéter l’appelée. Elle aurait ainsi dû questionner les appelants afin d’obtenir les informations relatives aux encaissements au comptant et s’inquiéter des sorties de caisse sans avoir un approvisionnement en argent comptant. L’expert expose que, si la comptabilité avait été correctement tenue, le chiffre d’affaires réalisé au comptant, durant les années 2003 à 2010, par D _________ pour un montant total de 67'210 fr., aurait été comptabilisé en entrée de caisse et, de ce fait, aurait réduit d’autant la reprise fiscale établie sur la base des apports de caisse. Selon lui, les montants d’impôts, d’amendes et d’AVS, imputables à la non-comptabilisation des encaissements au comptant de D _________, s’élèvent à 36'439 fr., à savoir 7874 fr. pour l’AVS y compris les intérêts de retard, 20'765 fr. d’impôts et 7800 fr. d’amendes. Ce rapport précise toutefois que toutes les pièces comptables désirées n’ont pas été obtenues et qu’une partie des constatations reposent sur les documents transmis par H _________, comptable des appelants. En outre, l’expert n’a pas pu contrôler la ventilation des encaissements des factures de D _________ qui a été effectuée par H _________. En réponse aux questions complémentaires, l’expert a exposé, le 15 mars 2021, que les montants des factures de D _________ ont été retrouvés dans les grands-livres pour les années 2006 à 2010 mais qu’ils n’ont pas pu être contrôlés les autres années. Il a ajouté que l’appelée n’a pas été confrontée aux factures produites ni aux autres documents remis par les appelants.

- 8 - 5.2 Le Tribunal de district a estimé qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter de l’avis de l’expert selon lequel le fait de ne pas avoir d’encaissements au comptant et de devoir compenser une caisse négative aurait dû inquiéter l’appelée et que, si la comptabilité avait été correctement tenue, le chiffre d’affaires réalisé au comptant durant les années 2003 à 2010 par D _________ aurait été comptabilisé en entrée de caisse. Cependant, le fait que ce chiffre d’affaires, arrêté à 67'210 fr., aurait réduit d’autant la reprise fiscale établie sur la base des apports de caisse ne pouvait pas être repris tel quel. En effet, l’expert lui-même avait exposé que, dans la détermination de ce chiffre d’affaires, il n’avait pas pu contrôler la ventilation des encaissements des factures de D _________ effectuée par la comptable des appelants, et que les montants des factures n’avaient pas pu être contrôlés pour les années 2003 à 2005. De plus, l’expert n’avait pas tenu compte du fait que le montant de la reprise fiscale était une estimation, ni que les charges comptabilisées à tort de D _________ avaient été prises en considération dans le rapport fiscal, conformément aux explications de X _________. En effet, l’expert fiscal, en l’absence de données suffisantes, n’avait pas pu faire un calcul précis des montants soustraits mais avait retenu, en sus des lacunes de la caisse comprenant les charges comptabilisées à tort de D _________, des recettes au comptant estimées, et avait ainsi obtenu un montant global de reprise. En conséquence, pour la juge de district, on ne pouvait en conclure que la contestation de ce calcul aurait permis de déduire purement et simplement le montant de 67'210 fr. de la reprise fiscale. La juge s’est ainsi écartée des conclusions de l’expertise sur ce point. Les appelants contestent l’analyse ci-dessus. Ils estiment que l’expertise a établi à satisfaction de droit que le dommage qui leur a été causé par l’appelée s’élève à 28'639 fr., si l’on ne tient pas compte des amendes fiscales. La juge ne pouvait pas s’écarter de l’expertise, qui était claire sur ce point, et devait poser des questions complémentaires à l’expert si elle avait des doutes. 5.3 Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Il doit donc examiner, si, sur la base des autres preuves et des observations formulées par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant des constatations de l'expertise. Il est même tenu, pour dissiper ses doutes, de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent

- 9 - douteuses sur des points essentiels. En se fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, le juge pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 et l'arrêt cité; arrêt 5A_539/2020 consid. 3.5.2). 5.4 En l’espèce, la juge de première instance a motivé les raisons l’ayant conduite à s'écarter du rapport d'expertise, à savoir d’une part que la ventilation des factures de D _________ effectuée par la comptable des appelants n’avait pas pu être contrôlée, tout comme les montants des factures pour les années 2003 à 2005, et d’autre part que l’expert n’avait tenu compte ni du fait que le montant de la reprise fiscale était une estimation, ni que les charges de D _________ comptabilisées à tort avaient été prises en considération dans le rapport fiscal. Ces éléments ne sont pas remis en cause par les parties et sont, quoi qu’il en soit, incontestables. Or, il est patent qu’en l’absence de pièces comptables et de justificatifs, l’expert n’était pas en mesure de faire des calculs précis. Par conséquent, le montant de 67'210 fr. arrêté comme chiffre d'affaires de D _________ n’est pas démontré. Il s'agit en effet d'une estimation, qui, par définition, est approximative; l’expert lui-même, à la question de savoir si les montants retenus par le fisc dans son courrier du 7 septembre 2012 sont faux, répond : « étant donné qu’il s’agit d’une estimation, nous pouvons affirmer que ces chiffres sont faux et ne reflètent pas la réalité » (R. 3, p. 4 de l’expertise). Ce raisonnement s’applique également aux chiffres avancés dans le rapport d’expertise du 11 novembre 2020, qui sont une appréciation, effectuée certes au plus proche de la réalité, mais sur la base d’un dossier lacunaire, et qui ne sont donc pas indiscutables. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, des questions complémentaires à l’expert n’auraient pas permis d’arrêter avec plus de certitude le chiffre d’affaires de D _________, en l’absence de pièces justificatives. L’expert aurait pu, tout au plus, affiner son appréciation, mais ne serait pas parvenu à articuler un chiffre exact. Dans ces circonstances, la juge C _________ pouvait, par une appréciation anticipée des preuves, renoncer à ordonner un nouveau complément d'expertise. De plus, en admettant que le chiffre d’affaires ait pu être établi de façon définitive, il n’aurait pas pu être simplement déduit du montant de la reprise fiscale. En effet, non seulement le montant global de la reprise était une estimation, ainsi que l’a rappelé l’expert, mais en outre, comme souligné dans le jugement attaqué, ce montant tenait compte des charges comptabilisées à tort de D _________. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la juge de première instance s’est écartée de l’opinion de l’expert selon lequel le chiffre d’affaires de D _________, arrêté à 67'210 fr., aurait réduit d’autant la reprise fiscale.

- 10 - II. Considérant en droit

6. 6.1 Il n’est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat de mandat (art. 394 ss CO). La responsabilité du mandataire est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celles du travailleur dans les rapports de travail (cf. art. 398 al. 1 et art. 321e CO); en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, le mandataire est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO; ATF 87 II 290 consid. 4a p. 291) : consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant de ce même patrimoine si l'événement dommageable - ou la violation du contrat - ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 359 consid. 4 p. 366; 132 III 321 consid. 2.2.1 p. 323/324). La différence entre les impôts effectivement payés et ceux moins importants que le contribuable aurait payés en cas d’exécution correcte du mandat constitue un dommage réparable (arrêt 4A_63/2011 du 6 juin 2011, consid. 5). 6.2 En l’espèce, les appelants remettent en cause l’appréciation de la juge de district quant à l’existence d’un dommage. Selon eux, l’expert judiciaire a pu établir de manière fiable que la somme de 67'210 fr. aurait dû être prise en compte par le fisc dans le calcul des reprises. L’appelée devait dès lors contester ce calcul et signaler la nécessité de tenir compte des encaissements au comptant de D _________ ce qui aurait diminué le montant de la reprise à hauteur de 28'639 fr., montant qui constitue leur dommage et dont ils demandent la réparation dans les conclusions de leur appel. La critique des appelants tombe à faux. En effet, il a été établi (cf. consid. 5 ci-dessus) que le montant de 67'210 fr., arrêté comme chiffre d'affaires de D _________, n’est pas exact et qu’en tout état de cause il n’aurait pas réduit d’autant la reprise fiscale. En effet, le montant résulte d’une estimation faite par l’expert fiscal, en l’absence de données suffisantes sur les montants soustraits; le fisc a ainsi déterminé un montant global de reprise, qui comprend notamment les charges comptabilisées à tort de D _________ et les recettes au comptant. Comme il ressort du jugement attaqué, une contestation des

- 11 - éléments de reprise n’aurait pas permis de déduire purement et simplement les montants encaissés au comptant par D _________, ce d’autant plus que les montants de ces factures n’ont pas pu être contrôlés et que les charges comptabilisées à tort de D _________ ont été prises en considération dans l’estimation du fisc. Il n’est donc pas établi qu’en cas de contestation, le montant de la reprise fiscale aurait été moindre que celui retenu dans le rapport du 9 juillet 2012. Le fisc n’était en effet pas en mesure de reconstituer le chiffre d’affaires de D _________ - pas plus que n’a pu le faire l’expert judiciaire, en l’absence de données suffisantes - et aurait pu en toute hypothèse modifier son appréciation des autres éléments de la reprise. La simple supposition que le montant de la reprise d’impôt aurait pu être revu à la baisse en cas de contestation ne suffit pas à démontrer l’existence d’un préjudice. Les appelants ne sont ainsi pas parvenus à apporter la preuve de l’existence d’un dommage (art. 8 CC) et ne pouvaient donc qu’être déboutés au fond. 6.3 En définitive, les appelants n’ont pas démontré l’existence et l’ampleur du dommage résultant de l’absence de contestation par l’appelée des éléments de reprises de l’autorité fiscale. Le jugement dont appel est, partant, confirmé. 7. 7.1 Vu le sort de l’appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens de première instance, dont la quotité n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC a contario). X _________ et Y _________ supporteront également les frais d’appel (art. 106 al. 1 CPC), fixés à 2600 fr., compte tenu de l’ampleur et de la difficulté du dossier (art. 16 al. 1 et 19 LTar). 7.2 Vu l'activité déployée en seconde instance, les dépens de l'appelée, dont l’activité a consisté principalement à rédiger une détermination de 11 pages, sont arrêtés à 3000 fr., débours et TVA compris (art. 32 et 35 al. 1 let. a LTar), et mis solidairement à la charge des appelants. Par ces motifs, Prononce

1. L’appel est rejeté.

2. Le jugement rendu 15 novembre 2021 par la juge C _________ pour le district de A _________ est confirmé dans la teneur suivante :

- 12 -

1. La demande est rejetée. 2. Les frais de la présente procédure, arrêtés à 11'824 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________, solidairement entre eux. Le solde de l’avance, par 700 fr., leur sera restitué.

3. X _________ et Y _________, solidairement entre eux, paieront à Z _________ SA une indemnité de 9’000 fr. pour ses dépens.

3. Les frais d’appel, arrêtés à 2600 fr., sont mis solidairement à la charge de X _________ et Y _________.

4. X _________ et Y _________ verseront à Z _________ SA une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens en appel.

Sion, le 16 février 2024